La taxe G, encore...
La loi Création (fourretout dont le patronyme complet est Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou LCAP) vient d’être définitivement adoptée par l'Assemblée et le Sénat français.
Au dernier moment, sans que le sujet ait été discuté, un groupe de pression a obtenu des élus que soit glissé dans la loi un article 10 quater fantasmagorique, devenu définitivement L136-1 à 4 du code de la propriété intellectuelle, applicable au plus tard le 7 janvier 2017. Il institue des « dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques ».
Le groupe de pression est influent ; dans son discours de clôture la ministre de la Culture affirmait « Le Gouvernement est décidé à défendre à Bruxelles les auteurs des arts visuels, dans le prolongement de l'article 10 quater ».
Cette affirmation pourrait bien être un signe de la fragilité de l'article.
Pour le résumer : lors de la publication sur internet de la reproduction d’une œuvre d’art (plastique, graphique ou photographique), un droit de reproduction de cette reproduction dans les moteurs de recherche est aussitôt créé au profit de sociétés de gestion agréées qui ont la charge de percevoir la rémunération payée par les exploitants du moteur quand ils citeront cette œuvre, et de la redistribuer à l’auteur de l’œuvre.
Le sujet n’ayant pas été débattu, aucune information n’est parue sur les modalités de mise en application de la loi. En pratique, on peut supposer que seules les œuvres qui auront été déclarées aux sociétés de gestion et qui porteront une marque les distinguant aux yeux des moteurs de recherche seront concernées.
Qui définira si c’est une œuvre d’art ou un urinoir ? Les déclarants, les sociétés agréées ?
D’après la loi l’assiette de la rémunération fera l'objet d'une convention entre les exploitants des moteurs de recherche et les sociétés de gestion sur la base des recettes d'exploitation. Bon courage aux développeurs de l’usine à gaz à mettre en place !
Remarquons qu’aucune œuvre du domaine public ne devrait faire l’objet de ce droit puisque la jurisprudence française affirme qu’il ne peut y avoir de droit d’auteur sur une photo fidèle d’une œuvre du domaine public. On devine que les grands musées ne se gêneront pas pour réclamer des droits puisqu’ils ajoutent déjà un copyright abusif sur les petites reproductions médiocres de leurs sites.
Enfin, à partir de quelles dimensions une vignette ne sera plus considérée comme une simple citation et deviendra une reproduction soumise à droit d’auteur ?
Au dernier moment, sans que le sujet ait été discuté, un groupe de pression a obtenu des élus que soit glissé dans la loi un article 10 quater fantasmagorique, devenu définitivement L136-1 à 4 du code de la propriété intellectuelle, applicable au plus tard le 7 janvier 2017. Il institue des « dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques ».
Le groupe de pression est influent ; dans son discours de clôture la ministre de la Culture affirmait « Le Gouvernement est décidé à défendre à Bruxelles les auteurs des arts visuels, dans le prolongement de l'article 10 quater ».
Cette affirmation pourrait bien être un signe de la fragilité de l'article.
Pour le résumer : lors de la publication sur internet de la reproduction d’une œuvre d’art (plastique, graphique ou photographique), un droit de reproduction de cette reproduction dans les moteurs de recherche est aussitôt créé au profit de sociétés de gestion agréées qui ont la charge de percevoir la rémunération payée par les exploitants du moteur quand ils citeront cette œuvre, et de la redistribuer à l’auteur de l’œuvre.
Le sujet n’ayant pas été débattu, aucune information n’est parue sur les modalités de mise en application de la loi. En pratique, on peut supposer que seules les œuvres qui auront été déclarées aux sociétés de gestion et qui porteront une marque les distinguant aux yeux des moteurs de recherche seront concernées.
Qui définira si c’est une œuvre d’art ou un urinoir ? Les déclarants, les sociétés agréées ?
D’après la loi l’assiette de la rémunération fera l'objet d'une convention entre les exploitants des moteurs de recherche et les sociétés de gestion sur la base des recettes d'exploitation. Bon courage aux développeurs de l’usine à gaz à mettre en place !
Remarquons qu’aucune œuvre du domaine public ne devrait faire l’objet de ce droit puisque la jurisprudence française affirme qu’il ne peut y avoir de droit d’auteur sur une photo fidèle d’une œuvre du domaine public. On devine que les grands musées ne se gêneront pas pour réclamer des droits puisqu’ils ajoutent déjà un copyright abusif sur les petites reproductions médiocres de leurs sites.
Enfin, à partir de quelles dimensions une vignette ne sera plus considérée comme une simple citation et deviendra une reproduction soumise à droit d’auteur ?
Il est probable qu’aucun accord entre moteurs et sociétés de gestion, ni aucun décret d’application ne viendra jamais organiser la mise en œuvre de l’article, et que pour éviter cette taxe déguisée, Google directement visée cessera simplement d’indexer, à partir du 7 janvier 2017, les sites français reproduisant des « œuvres d’art », notamment les sites institutionnels comme le Louvre ou Orsay.
Elle l’a déjà fait en 2011 pour des motifs similaires contre les sites des journaux belges d’information référencés par son moteur. Pour sa défense Google avait argüé du bénéfice en visibilité donc en ventes et abonnements apporté par son outil de recherche.
Face à la perte financière la rébellion belge n’avait duré que 3 jours.
Cette loi n’est que la continuation des tentatives faites depuis des années pour taxer les grosses sociétés qui profitent des lois fiscales trop protectrices (mises en place par les mêmes législateurs) sans reverser une part de leur chiffre d’affaires en impôts, et qui commencent à sérieusement échapper au contrôle des États.
Ils ont créé leur propre Léviathan et croient l’épouvanter avec un chasse-mouche.
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